Le code civil du Québec – Renonciation et Acceptation – Succession

 

SECTION II

DE L’ACCEPTATION

Article 637. L’acceptation est expresse ou tacite. Elle peut aussi résulter de la loi.

L’acceptation est expresse quand le successible prend formellement le titre ou la qualité d’héritier; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter.
Article 638. La succession dévolue au mineur, au majeur protégé ou à l’absent est réputée acceptée, sauf renonciation, dans les délais de délibération et d’option:

1° Par le représentant du successible avec l’autorisation du conseil de tutelle, s’il s’agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou en curatelle, ou de l’absent;

2° Par le successible lui-même, assisté de son tuteur ou de son conseiller, selon qu’il s’agit du mineur émancipé ou du majeur qui a besoin d’assistance.

Le mineur, le majeur protégé ou l’absent ne peut jamais être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’il recueille.

Article 639. Le fait pour le successible de dispenser le liquidateur de faire inventaire ou celui de confondre, après le décès, les biens de la succession avec ses biens personnels emporte acceptation de la succession.

Article 640. La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même de procéder à l’inventaire ou de demander au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui enjoindre de le faire dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois.

Article 641. La cession, à titre gratuit ou onéreux, qu’une personne fait de ses droits dans la succession emporte acceptation.

Il en est ainsi de la renonciation au profit d’un ou de plusieurs cohéritiers, même si elle est à titre gratuit, ou de la renonciation à titre onéreux, encore qu’elle soit au profit de tous les cohéritiers indistinctement.

Article 642. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire n’emportent pas, à eux seuls, acceptation de la succession.

Il en est ainsi de l’acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles et accompli par le successible dans l’intérêt de la succession.

Article 643. La répartition des vêtements, papiers personnels, décorations et diplômes du défunt, ainsi que des souvenirs de famille, n’emporte pas, à elle seule, acceptation de la succession si elle est faite avec l’accord de tous les successibles.

L’acceptation, par un successible, de la transmission en sa faveur d’un emplacement destiné à recevoir un corps ou des cendres n’emporte pas, non plus, acceptation de la succession.

Article 644. S’il existe dans la succession des biens susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s’il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans qu’on puisse en inférer une acceptation de sa part.

Il peut aussi aliéner les biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d’autrui.

Article 645. L’acceptation confirme la transmission qui s’est opérée de plein droit au moment du décès.

SECTION III

 

DE LA RENONCIATION

Article 646. La renonciation est expresse. Elle peut aussi résulter de la loi.

La renonciation expresse se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.

Article 647. Celui qui renonce est réputé n’avoir jamais été successible.

Article 648. Le successible peut renoncer à la succession, pourvu qu’il n’ait pas fait d’acte qui emporte acceptation ou qu’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à titre d’héritier.

Article 649. Le successible qui a renoncé à la succession conserve, dans les 10 ans depuis le jour où son droit s’est ouvert, la faculté d’accepter la succession qui n’a pas été acceptée par un autre.

L’acceptation se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.

L’héritier prend la succession dans l’état où elle se trouve alors et sous réserve des droits acquis par des tiers sur les biens de la succession.

Article 650. Le successible qui a ignoré sa qualité ou ne l’a pas fait connaître durant 10 ans, à compter du jour où son droit s’est ouvert, est réputé avoir renoncé à la succession.

Article 651. Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre dans l’inventaire est réputé avoir renoncé à la succession, malgré toute acceptation antérieure.

Article 652. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent, dans l’année, demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la succession au lieu et place de leur débiteur.

L’acceptation n’a d’effet qu’en leur faveur et à concurrence seulement du montant de leur créance. Elle ne vaut pas au profit de celui qui a renoncé.

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