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Comment s’effectue le partage des biens d’une personne décède sans testament?

Succession sans testament au Québec – la succession d’une personne qui n’a pas fait un testament préalablement à son décès est considérée une « succession légale » ou une « succession ab intestat » ; elle constitue souvent une source de complications pour les proches de la personne décédée. Pour le conjoint ou la conjointe de fait, les conséquences de l’absence de testament peuvent être considérables.

En effet, si la personne disparue n’a pas désigné par testament son conjoint de fait comme héritier, celui-ci ne peut en aucun cas être considéré comme l’héritier légal. En effet, si une personne domiciliée au Québec décède sans testament, ce sont les lois québécoises qui prévoient qui sont les héritiers de leur succession. Selon le Code civil du Québec, il existe trois ordres de successible qui prennent un rang prioritaire.

Succession sans testament – Qui hérite de quoi?

Les dispositions de la loi quant au partage d’une succession sans testament sont assez complexes. En règle générale, seules les personnes liées par le sang ou par l’adoption, de même que le conjoint marié, ont le droit d’hériter. Il peut cependant arriver qu’en vertu de la règle de la représentation, un ou des enfants d’un frère ou d’une sœur puissent recevoir, à la place de ce parent, l’héritage auquel ce dernier aurait eu droit s’il avait survécu au défunt.

Le conjoint survivant et les enfants forment le premier ordre de successible. Le conjoint recueille un tiers de la succession et les descendants les deux autres tiers. À défaut de conjoint, le tout est dévolu aux enfants. Le droit québécois accorde les mêmes droits à tous les enfants du défunt qu’ils soient adoptés, légitimes ou naturels.

Le conjoint survivant, les parents et les frères et sœurs du défunt ainsi que leurs descendants au premier degré forment le deuxième ordre. D’abord, si le défunt n’avait pas d’enfant, la succession est dévolue au deuxième ordre, soit au conjoint survivant, aux parents et aux frères et sœurs du défunt et leurs descendants au premier degré, les neveux et nièces. Donc, en présence d’un conjoint survivant et des parents, le conjoint reçoit les deux tiers de la succession et le tiers est attribué à ses père et mère.

Les frères, sœurs, neveux et nièces au premier degré ne reçoivent rien lorsqu’il y a des parents. Toutefois, à défaut de parents, ils reçoivent le tiers de la succession. Si le défunt n’avait ni conjoint ni enfant, la succession est partagée également entre les parents, les frères et sœurs et les neveux et nièces. Lorsqu’il n’y aucun successible dans les deux premiers ordres, la succession passe au troisième ordre qui inclut les grands-parents, arrière-grands-parents et les oncles, tantes, cousins, petits-cousins, etc.

Avant le partage

On ne peut hériter de la personne décédée que ce qu’elle possédait. Si cette personne était mariée, il faudra donc appliquer le partage concernant le patrimoine familial. Ensuite, il faudra tenir compte de ce que stipule le régime matrimonial ou le contrat de mariage de la personne décédée. Ce n’est qu’une fois ces deux procédures accomplies qu’on saura réellement ce que détenait la personne avant son décès et c’est cela qui sera partagé, toujours selon la loi.

Bien entendu, ces règles ne tiennent nullement compte de la situation particulière des proches du défunt.

Que dit la loi?

Au Québec, le droit civil n’accorde pas les mêmes droits aux conjoints de fait qu’aux couples mariés ou unis civilement. Donc, en ce qui concerne la dévolution légale, le Code civil du Québec n’offre aucune protection aux conjoints de fait. S’ils désirent avoir un partage équitable des biens lors du décès d’un des conjoints, ils doivent faire un testament. Pourquoi le droit civil québécois n’offre-t-il pas les mêmes droits et obligations à ce type de couple ? C’est simplement pour respecter le choix des couples qui veulent faire vie commune sans se marier ou s’unir civilement.

A noter: ni le conjoint de fait ni les amis ne sont considérés comme héritiers.

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